J.O. Numéro 286 du 10 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18580

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Arrêté du 4 novembre 1998 fixant les conditions d'admission en troisième année à l'Ecole normale supérieure de Cachan


NOR : MENR9802873A


Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 modifié portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret no 87-698 du 26 août 1987 modifié relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et des établissements publics ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 octobre 1998,
Arrête :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Les élèves de l'Ecole normale supérieure de Cachan sont recrutés, en troisième année, par la voie de concours dont la liste suit :
- concours de mathématiques ;
- concours d'informatique ;
- concours de physique ;
- concours de génie des procédés physico-chimiques ;
- concours de chimie ;
- concours de biochimie - génie biologique ;
- concours de physique appliquée ;
- concours de génie électrique ;
- concours de mécanique ;
- concours de génie mécanique ;
- concours de génie civil ;
- concours d'économie - gestion.

Art. 2. - Le nombre de postes offerts aux concours, leur répartition entre les différents concours et les dates des épreuves sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'INSCRIPTION

Art. 3. - Pour être autorisés à s'inscrire aux concours, les candidats doivent :
1. Justifier d'une maîtrise, d'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement figurant sur la liste des écoles habilitées à délivrer ce diplôme établie par la commission des titres d'ingénieur, d'un diplôme d'une école supérieure de commerce ou d'un diplôme ou titre permettant de se présenter au concours externe de l'agrégation ou avoir été élève de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE) pendant les deux premières années et être admis en troisième année.
Peuvent faire acte de candidature à titre conditionnel les candidats susceptibles d'obtenir l'un des diplômes énoncés à l'alinéa précédent à la session de juin de l'année du concours ;
2. Etre âgés de moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge peut être reculée d'une durée égale à la durée des services effectués au titre du service national ;
3. Satisfaire aux conditions requises pour l'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, s'ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
Les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré titulaires et stagiaires ne peuvent être autorisés à concourir.
Les lauréats des épreuves théoriques du concours de l'agrégation perdent le bénéfice de leur admission en troisième année à l'Ecole normale supérieure de Cachan.

Art. 4. - L'inscription aux concours d'entrée s'effectue chaque année selon les modalités fixées dans la notice émise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, disponible au rectorat du domicile du candidat. Les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions sont précisées par avis publié au Journal officiel de la République française.
Les candidats français et étrangers domiciliés hors de France doivent demander un dossier d'inscription au ministère.

Art. 5. - En vue de l'admissibilité, les candidats doivent :
A. - Retourner le dossier de confirmation qui leur est adressé, accompagné des pièces suivantes :
a) Une demande d'inscription à concourir ;
b) L'indication du choix du concours et des options ;
c) S'ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, l'engagement signé par eux de satisfaire à l'obligation décennale prévue à l'article 35 du décret no 87-698 du 26 août 1987 modifié susvisé.
B. - Adresser à l'Ecole normale supérieure de Cachan un dossier universitaire comprenant les pièces mentionnées à l'article 9 (1, a, b, c).

Art. 6. - En vue de l'admission, les candidats doivent déposer un dossier comprenant :
a) Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois accompagné d'un certificat de nationalité française ou un certificat de nationalité émis par le pays d'origine ou tout autre document authentique faisant foi de la nationalité dans le pays d'origine ;
b) Pour les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, un certificat attestant la situation du candidat au regard du service national ;
c) Une photocopie du diplôme ou titre requis pour l'inscription au concours choisi.
L'administration complète ces dossiers par un extrait de casier judiciaire (bulletin no 2).

Art. 7. - Nul ne peut être autorisé à subir plus de trois fois les épreuves de l'ensemble des concours de l'Ecole normale supérieure de Cachan.

Art. 8. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
TITRE III
MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS

Art. 9. - Les épreuves d'admissibilité consistent en :
1. Une première sélection des candidats sur examen de leur dossier universitaire, comprenant :
a) Tous renseignements sur les études suivies à partir du baccalauréat et tout élément permettant d'apprécier les contenus précis et les résultats de la scolarité du second cycle universitaire, en particulier la liste des questions traitées par le candidat dans chaque matière au cours des deux dernières années de scolarité. Cette liste doit être certifiée exacte par le président de l'université ou par le directeur de l'école d'ingénieur ou de l'école supérieure de commerce dont il dépend ;
b) Les attestations du président ou du directeur de l'école précisant le contrôle des connaissances au cours de la scolarité effectuée par le candidat depuis le baccalauréat et les examens subis avec l'indication de la mention obtenue ;
c) Une lettre de motivation comportant notamment le projet de formation du candidat à l'Ecole normale supérieure de Cachan. Le candidat pourra joindre tous éléments ou mémoires sur ses activités scientifiques antérieures.
Ces dossiers seront examinés par un jury composé pour chaque concours, outre le président et le vice-président, de membres représentant les disciplines fondamentales propres à chaque concours et participant aux jurys des épreuves d'admission ;
2. Des épreuves écrites dites « de grande admissibilité », présentées par les candidats retenus à l'issue de cette première sélection sur dossier, et qui comportent :
- des épreuves de spécialité correspondant aux disciplines majeures du concours ;
- une épreuve de français et de culture générale ;
- une épreuve de langue vivante étrangère au concours d'économie-gestion.
Les épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 12 à 23 ci-dessous.
Ces épreuves sont organisées par l'Ecole normale supérieure de Cachan. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour tout ou partie des épreuves, désigner un centre d'examen de son choix.

Art. 10. - Les épreuves d'admission sont publiques et se déroulent à l'Ecole normale supérieure de Cachan. En cas de nécessité, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour tout ou partie des épreuves d'admission, désigner un centre d'examen de son choix.
Les épreuves d'admission comportent des épreuves pratiques et orales. Les épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 12 à 23 ci-dessous.
Les épreuves pratiques et orales comportent :
- une ou plusieurs interrogations dans les matières de la discipline ;
- un entretien portant sur la culture scientifique générale et sur les motivations et projets d'études du candidat ;
- une épreuve de langue vivante étrangère.
Le temps de préparation et la durée des épreuves sont fixés, à chaque session, par le jury.

Art. 11. - Les programmes des épreuves d'admissibilité et d'admission des concours sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 12. - Le concours de mathématiques donnant accès au département de mathématiques comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
- mathématiques I (durée : cinq heures ; coefficient 5) ;
- mathématiques II (durée : cinq heures ; coefficient 5) ;
2. Epreuve écrite d'admission :
- épreuve de français et de culture générale (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
3. Epreuves orales et pratiques d'admission :
- interrogation de mathématiques (coefficient 5) ;
- épreuve d'entretien (coefficient 2) ;
- épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1).
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. A partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général ou scientifique suivi de questions permettant d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, les candidats peuvent choisir l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol et russe. L'épreuve comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue vivante étrangère à caractère scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission, l'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langue, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi de calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés en début d'épreuve.

Art. 13. - Le concours Informatique donnant accès au département informatique comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
- informatique I (durée : cinq heures ; coefficient 5) ;
- informatique II (durée : cinq heures ; coefficient 5) ;
- épreuve de français et de culture générale (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
2. Epreuve écrite d'admission :
- épreuve de français et de culture générale (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
3. Epreuves orales et pratiques d'admission :
- interrogation d'informatique (coefficient 5) ;
- épreuve d'entretien (coefficient 2) ;
- épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1).
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. A partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général ou scientifique suivi de questions permettant d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, les candidats peuvent choisir l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol et russe. L'épreuve comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue vivante étrangère à caractère scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission, l'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langue, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi de calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés en début d'épreuve.

Art. 14. - Le concours de physique donnant accès au département de physique comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
- sciences physiques (durée : cinq heures ; coefficient 5) ;
- physique (durée : cinq heures ; coefficient 5) ;
2. Epreuve écrite d'admission :
- épreuve de français et de culture générale (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
3. Epreuves orales et pratiques d'admission :
- interrogation de physique à partir d'un thème concret suivie d'un entretien (coefficient 4) ;
- manipulation de physique (coefficient 6) ;
- épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1).
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. A partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général ou scientifique suivi de questions permettant d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, les candidats peuvent choisir l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol et russe. L'épreuve comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue vivante étrangère à caractère scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission, l'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langue, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi de calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés en début d'épreuve.

Art. 15. - Le concours de génie des procédés physico-chimiques donnant accès au département de chimie comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
- épreuve de physique et chimie (durée : cinq heures ; coefficient 5) ;
- épreuve de génie des procédés (durée : cinq heures ; coefficient 5) ;
2. Epreuve écrite d'admission :
- épreuve de français et de culture générale (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
3. Epreuves orales et pratiques d'admission :
- interrogation en génie des procédés suivie d'un entretien (coefficient 4) ;
- analyse d'un procédé et interrogation (coefficient 6) ;
- épreuve de langue vivante (coefficient 1).
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. A partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'entretien permet d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
L'épreuve de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol et russe. L'épreuve comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue vivante étrangère à caractère scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission, l'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langue, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi de calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés en début d'épreuve.

Art. 16. - Le concours de chimie donnant accès au département de chimie comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
- épreuve de chimie-physique (durée : cinq heures ; coefficient 5) ;
- épreuve de chimie moléculaire (durée : cinq heures ; coefficient 5) ;
2. Epreuve écrite d'admission :
- épreuve de français et de culture générale (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
3. Epreuves orales et pratiques d'admission :
- manipulation et interrogation de chimie (coefficient 6) ;
- interrogation de chimie suivie d'un entretien (coefficient 4) ;
- épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1).
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. A partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'entretien permet d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, les candidats peuvent choisir l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol et russe. L'épreuve comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue vivante étrangère à caractère scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission, l'usage d'une calculatrice électronique de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langue, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi de calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés en début d'épreuve.

Art. 17. - Le concours de biologie-biochimie donnant accès au département de biochimie-génie biologique comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
- biologie moléculaire et cellulaire (durée : cinq heures ; coefficient 5) ;
- biologie humaine (durée : cinq heures ; coefficient 5) ;
2. Epreuve écrite d'admission :
- épreuve de français et de culture générale (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
3. Epreuves orales et pratiques d'admission :
- manipulation et interrogation de biochimie et biologie (coefficient 5) ;
- épreuve d'entretien (coefficient 5) ;
- épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1).
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. A partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général, scientifique ou technologique suivi de questions permettant d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, les candidats peuvent choisir l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, russe. L'épreuve comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue vivante étrangère à caractère scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission, l'usage d'une calculatrice électronique de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langue, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi d'une calculatrice peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés en début d'épreuve.

Art. 18. - Le concours de physique appliquée donnant accès au département d'électronique, électrotechnique, automatique (EEA) comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
- physique générale (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
- électronique, électrotechnique, automatique (durée : quatre heures ; coefficient 6) ;
2. Epreuve écrite d'admission :
- épreuve de français et de culture générale (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
3. Epreuves orales et pratiques d'admission :
- interrogation et manipulation d'électronique et automatique (coefficient 5) ;
- interrogation et manipulation d'électrotechnique et automatique (coefficient 5) ;
- épreuve d'entretien (coefficient 3) ;
- épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1).
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. A partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général, scientifique, ou technologique suivi de questions permettant d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, les candidats peuvent choisir l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, russe. L'épreuve comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue vivante étrangère à caractère scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission, l'usage d'une calculatrice électronique de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langue, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi d'une calculatrice peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés en début d'épreuve.

Art. 19. - Le concours de génie électrique donnant accès au département d'électronique, électrotechnique, automatique (EEA) comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
- systèmes électroniques et électrotechniques (durée : quatre heures ; coefficient 6).
- automatique et techniques numériques (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
2. Epreuve écrite d'admission :
- épreuve de français et de culture générale (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
3. Epreuves orales et pratiques d'admission :
- épreuve pratique et interrogation de génie électrique Courants forts (coefficient 5) ;
- épreuve pratique et interrogation de génie électrique Courants faibles (coefficient 5) ;
- épreuve d'entretien (coefficient 3) ;
- épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1).
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. A partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général, scientifique ou technologique, suivi de questions permettant d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, les candidats peuvent choisir l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, russe. L'épreuve comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue vivante étrangère à caractère scientifique ou technique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission, l'usage d'une calculatrice électronique de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langue, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi d'une calculatrice peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés en début d'épreuve.

Art. 20. - Le concours de mécanique donnant accès aux départements de génie mécanique comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
- mécanique et automatique (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
- mécanique et conception (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
2. Epreuve écrite d'admission :
- épreuve de français et de culture générale (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
3. Epreuves orales et pratiques d'admission :
- épreuve de mécanique et d'automatisme (coefficient 4) ;
- étude d'un dossier technique et interrogation (coefficient 4) ;
- épreuve d'entretien (coefficient 3) ;
- épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1).
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. A partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général, scientifique ou technologique, suivi de questions permettant d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, les candidats peuvent choisir l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, russe. L'épreuve comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue vivante étrangère à caractère scientifique ou technique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission, l'usage d'une calculatrice électronique de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langue, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi d'une calculatrice peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés en début d'épreuve.

Art. 21. - Le concours de génie mécanique donnant accès aux départements de génie mécanique comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
- mécanique et automatique (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
- mécanique - sciences de la production (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
2. Epreuve écrite d'admission :
- épreuve de français et de culture générale (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
3. Epreuves orales et pratiques d'admission :
- épreuve de mécanique et d'automatique (coefficient 4) ;
- étude d'un dossier technique et interrogation (coefficient 4) ;
- épreuve d'entretien (coefficient 3) ;
- épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1).
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. A partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général, scientifique ou technologique suivi de questions permettant d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, les candidats peuvent choisir l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, russe. L'épreuve comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue vivante étrangère à caractère scientifique ou technique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission, l'usage d'une calculatrice électronique de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langue, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi d'une calculatrice peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés en début d'épreuve.

Art. 22. - Le concours de génie civil donnant accès au département Génie civil comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
- mécanique des constructions - physique des équipements (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
- matériaux et technologies (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
2. Epreuve écrite d'admission :
- épreuve de français et de culture générale (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
3. Epreuves orales et pratiques d'admission :
- manipulation et interrogation (coefficient 8) ;
- épreuve d'entretien (coefficient 3) ;
- épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1).
L'épreuve de mécanique des constructions - physique des équipements - comporte deux sujets au choix :
- un sujet de mécanique ;
- un sujet de physique des équipements.
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. A partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général, économique ou technologique, suivi de questions permettant d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, les candidats peuvent choisir l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, russe. L'épreuve comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue vivante étrangère à caractère scientifique ou technique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission, l'usage d'une calculatrice électronique de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langue, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi d'une calculatrice peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés en début d'épreuve.

Art. 23. - Le concours d'économie - gestion donnant accès aux départements d'économie - gestion comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
- dissertation d'économie - gestion sur l'entreprise et son environnement économique (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
- épreuve à option (durée : quatre heures ; coefficient 5) :
- résolution d'un cas de gestion ;
- résolution d'un problème d'économie ;
- résolution d'un dossier juridique ;
2. Epreuve écrite d'admission :
- langue vivante étrangère (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
3. Epreuves orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
- interrogation d'analyse économique générale (coefficient 4) ;
- épreuve d'entretien (coefficient 5) ;
- épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 2).
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général, à caractère économique ou social, suivi de questions permettant d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
L'épreuve de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, russe. Les épreuves écrites et orales portent sur la même langue.
L'épreuve écrite consiste en un exercice de version portant sur un texte d'intérêt général, économique et/ou social, généralement complété par un exercice d'expression dans la langue vivante étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnnaire unilingue est autorisé.
L'épreuve orale comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue vivante étrangère à caractère général ou économique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission, l'usage d'une calculatrice électronique de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé sauf pour les épreuves de langue, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi d'une calculatrice peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés en début d'épreuve.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU DEROULEMENT
DES EPREUVES ET A LA NOMINATION DES CANDIDATS

Art. 24. - Le programme des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 25. - Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets se voit attribuer la note zéro pour cette épreuve. Le candidat n'est pas exclu du concours et peut composer pour les autres épreuves.

Art. 26. - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1. De sortir temporairement ou définitivement pendant la première heure d'épreuve ;
2. De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable ;
3. D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note non autorisé par le jury du concours ;
4. De communiquer entre eux ou avec l'extérieur.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Art. 27. - Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 28. - Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 27 ci-dessus.

Art. 29. - Chaque concours a un jury propre. Les membres de chaque jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chaque jury comprend notamment un président et un vice-président.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

Art. 30. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à participer aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et des autres candidats étrangers proposés pour l'admission. Ces derniers sont classés sur une liste particulière au même rang que les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ayant obtenu le même nombre de points.
Afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés, le jury peut établir, pour chacun des concours et par ordre de mérite, une liste de candidats proposés pour l'inscription sur une liste complémentaire.
Au vu de ces propositions, le ministre arrête, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et des autres candidats étrangers admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire des candidats.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Les postes non pourvus peuvent éventuellement être reportés d'un concours sur l'autre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris sur proposition du directeur de l'école.

Art. 31. - La nomination en qualité d'élèves des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne admis aux concours n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école par une commission médicale nommée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Au vu des résultats des examens médicaux, les candidats n'ayant pas été reconnus aptes peuvent demander qu'il soit procédé à une contre-visite par deux médecins, dont un choisi par les intéressés et l'autre par l'administration. En cas de désaccord, un troisième médecin, désigné par les deux premiers, arbitre.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Art. 32. - L'arrêté du 27 août 1996 modifié fixant les conditions d'admission en troisième année à l'Ecole normale supérieure de Cachan est abrogé.

Art. 33. - Le directeur de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 novembre 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la recherche,
D. Nahon